Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Modification des limites d’une terre faisant l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole
35(1)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation peut demander au ministre de modifier les limites de la terre qui fait l’objet de son bail aquacole ou de son autorisation d’occupation aquacole.
35(2)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole est tenu de fournir au ministre les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(3)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(4)Le ministre accepte une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole seulement si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(5)Le ministre peut modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole lorsqu’il est convaincu que le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements reliées à la demande de modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail ou de l’autorisation.
35(6)Le ministre peut, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole.
1991, ch. 47, art. 7
Modification des limites d’une terre faisant l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole
35(1)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation peut demander au ministre de modifier les limites de la terre qui fait l’objet de son bail aquacole ou de son autorisation d’occupation aquacole.
35(2)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole est tenu de fournir au ministre les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(3)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(4)Le ministre accepte une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole seulement si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(5)Le ministre peut modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole lorsqu’il est convaincu que le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements reliées à la demande de modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail ou de l’autorisation.
35(6)Le ministre peut, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole.
1991, ch. 47, art. 7
Modification des limites d’une terre faisant l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole
35(1)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation peut demander au ministre de modifier les limites de la terre qui fait l’objet de son bail aquacole ou de son autorisation d’occupation aquacole.
35(2)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole est tenu de fournir au ministre les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(3)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(4)Le ministre accepte une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole seulement si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(5)Le ministre peut modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole lorsqu’il est convaincu que le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements reliées à la demande de modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail ou de l’autorisation.
35(6)Le ministre peut, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole.
1991, ch. 47, art. 7